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Informations aux éventuels cousins
Voici, en vrac, les dernières trouvailles sur ma généalogie
:
Branche FIZAMES : pour le couple
Jean FIZAMES -- Françoise FAURIE le mariage est de octobre 1713
et pour Jean FIZAMES c'est un deuxième mariage; c'est lui qui s'était
marié le 17 novembre 1712? avec Louise CABESSUT; ceci grâce
à une quittance faite par Jean
FIZAMEN, tisserand de Pellamach au profit de Jean FAURIE, batteiller du
port de St Cirq son beau-frère; 14 septembre 1738 :
"L’an mil sept cens trente huit et le quatorzième jour du mois
de septembre dans Saint Cirq Lapopie en Quercy après midi, régnant
Louis Roy de France et de Navarre, devant Moy notaire royal soussigné
et témoins bas nommés, a été personnellement
constitué Jean Fizamen tisserand habitant du Pellamach paroisse
et juridiction de Berganty ; lequel de gré en qualité
de mari en seconde et dernière noce de Françoise Faurie,
a déclaré que feu Barthélemy Cabessut son beau-père
en première noce, reçut de feu Charles Faurie batelier du
port dudit St Cirq, père et beau-père desdits mariés
, la somme de soixante livres argent, quatre serviettes, deux linceuls
toile commune, une caisse fermée à clef, une gamelle, une
assiette d’étain et une robe raze noire de valeur ses effets de
vingt sept livres, que cette somme et susdits effets devront être
précomptés audit feu Faurie sur la constitution qu’il fit
à ladite Françoise sa fille lors de son contrat de mariage
avec ledit Fizames du 25 octobre 1713 reçu par feu Lescure
notaire et dûment contresignée par lui mari, lequel payement
de lesdites soixante livres et susdits effets ou valeurs d’iceux, ledit
feu Faurie fit audit feu Cabessut en l’année 1714 ; Jean Faurie
batteiller habitant dudit port, fils et héritier de son feu père
suivant son testament du 10 novembre 1724 devant m° More ? notaire
qui a été dûment contresigné au bureau de Cajarc
par le sieur Duffour comme voulant assurer ledit payement pour en avoir
une pleine et entière connaissance d’icelui ledit Fizamen son beau-frère
reconnaissant la justice de cette demande attendu qu’il est pleinement
justifiée du payement et que pour raison duquel il fut passé
quittance par main publique devant ledit feu Lescure, qu’on n’a jamais
pu trouver mais au cas elle se trouverait dans les suites demeura comme
entre parties qu’elle demeurera pour non avenue et qu’elle n’en fera qu’une
avec la présente C’est pourquoi ledit Fizamen consent que la présente
déclaration tienne lieu de quittance audit Jean Faurie, son beau-frère,
de la susdite somme de 60 livres argent et 27 livres pour les effets qui
ramène le tout joint à celle de 87 livres, laquelle somme
de 87 livres compris la valeur desdits effets contenus audit contrat de
mariage, ledit Fizamen en ladite qualité reconnaît et assigne
à ladite Françoise Faurie, son épouse, sur tous et
chacun des biens présents et à venir pour le tout lui être
rendu le cas arrivant ou à qui de droit appartiendra moyennant quoi
cette somme et les susdits effets seront précomptés audit
Faurie sur le contenu audit contrat de mariage et pour l’observation de
tout ce dessus parties se sont respectivement obligés de leurs biens
qu’ont soumis à justice. Fait et passé en présence
du sieur Pierre Doz marchand ? habitant dudit port de St Cirq et François
Duffour faiseur de moules de boutons habitant du présent lieu soussignés
avec lesdits parties et moi."
Jean Fizamen signe cet acte
Transcription du premier mariage : ont
reçu la bénédiction nuptiale Jean Fisamen tisserand
de la paroisse de St Cirq et Louise de Cabessut du pech Limich
? le 17em novembre 1712. Présents Jacques Galou et Anthoine Bonet
non signé pour ne savoir ni ladite de Cabessut, Fizamen signe
avec moi.
Retrouvé aussi le testament de Jean Fizamen
tisserand de Pellamach, paroisse de Berganty, faisant héritier Guillaume
Fizamen son fils.
(Notaire Lagarrigue Joseph : A.D. Lot : 3 E 706 / 3)
L’an 1745 et le 5em jour du mois de février dans Saint Cirq
Lapopie en Quercy avant midi, régnant Louis Roy de France et de
Navarre, devant moi notaire royal soussigné et témoins bas
nommés, a été en personne Jean Fizamen travailleur
habitant du village de Pellamach paroisse et juridiction de Berganty, lequel
de gré et pure volonté, considérant l’avancement de
son âge et voulant prévenir les contestations qui pourraient
se tenir après son décès entre ses enfants, a désiré
par le présent testament disposer de ses biens en la manière
suivante ; s’étant muni ? du signe de la croix en disant un
nominé pâtre et filis et spiritus santus amen il a recommandé
son âme à Dieu et à tous les saints et saintes du paradis,
voulant que lorsqu’il aura plu à Dieu de venir faire la séparation
de son âme d’avec son corps, son dit corps soit enseveli et inhumé
dans l’église ou cimetière dudit Berganty et ses honneurs
funèbres lui être fait suivant la coutume par son héritier
bas nommé et selon son état et condition ; ayant besoin ledit
Fizamen testateur tous les bons sens requis et nécessaire pour la
validité du présent , et venant à la dispersion de
ses biens, donne et lègue ledit testateur à Charles et à
Antoine Fizamen ses enfants et de Françoise Faurie son épouse
et à chacun d’iceux la somme de cinq sols outre et au-dessus de
leurs constitutions dotales qu’il leur fit en les mariant avec Jeanne Bach
épouse dudit Charles , et Marie Brugidou fiancée dudit Antoine,
lors de leurs contrats de mariage l’un reçu par moi notaire et le
deuxième par Mt Valery notaire de Lalbenque, payables lesdits legs
dans l’an après son décès ; plus donne et lègue
à autre Antoine plus jeune et Guillaume Fizamen ses autres deux
enfants et à chacun d’eux la somme de cent livres payable dans quatre
ans en quatre payements égaux, d’abord qu’ils se marieront ou qu’auront
atteint l’âge de vingt cinq ans sans revenu qu’en défaut de
payement aux dits termes ; plus donne et lègue à Marie Fizamen
sa fille et de ladite Faurie, la somme de cent cinquante livres payable
celle de cinquante livres lorsqu’elle se mariera ou qu’aura atteint l’âge
de vingt cinq ans et le surplus vingt livres chaque année après
jusqu’à fin du payement sans intérêts qu’en défaut
de payement aux termes et finalement donne et lègue à ladite
Faurie sa femme pareil legs de cinq sols payable comme dessus, et en tout
le surplus de ses autres cessions rentes ? voir droits et avoirs et qu’elle
épouse de nature qu’il soit et puisse être ledit testateur
a justifier de sa bouche ; nommé et surnommé pour son héritier
universel et général, sans qu’une qualité déroge
l’autre, autre Guillaume Fizamen son fils et de ladite Faurie, plus vieux
du nom, pour jouir et disposer de son entière hérédité
après son décès et du tout en faire ses plaisirs et
volontés comme de sa cause propre en payant ses dettes et légats,
moyennant quoi ledit testateur casse renague et annule tout autre testament
ou codicilles à cause de mort qu’il pourrait avoir ci devant fait,
voulant que le présent soit le seul valable par forme de testament
ou codicille et tout autrement en sa meilleure forme que de droit pourra
valoir et à cet effet il a prié les témoins ici appelés
de son mandement d’être mémoratifs de sa ? Disposition, et
moi notaire lui en retenir acte que lui ai concédé ; lu et
récité audit testateur en présence de du sieur Jean
Redon Mtr chirurgien habitant du présent lieu, le sieur Pierre Dols
? mat° habitant du port du présent lieu, soussignés avec
ledit testateur , Jean Portal laboureur habitant de Puiquou paroisse de
Trégoux , Antoine Lafage laboureur habitant dudit Berganty et Pierre
Duges maçon habitant de Lapouzerangue paroisse d’Esclauzel , et
Gabriel Parra tuilier habitant de la paroisse de Crégols non signé
pour ne savoir de ce requis , et moi.
Hypothèse : après avoir examiné
les B.M.S de St Cirq-Lapopie et le livre des charges et décharges
je suppose que Jean FIZAMES doit être le fils d'un des deux
coulples Antoine FIZAMES -- Jeannette LARQUIER , ou Jacques FIZAMES
-- Isabeau CONQUET (Antoine et Jacques étant frères et
fils de Gabriel FIZAMES) ; les preuves restent à chercher
!
Couple Pierre VINEL -- Marie DECREMPS
Trouvé, enfin, le contrat de mariage du
13/12/1778 à Calvignac par le notaire Dalat de Varaire;
3 E 180 / 14
L’an 1778 et le treizième jour du mois de décembre après
midi à Calvignac en Quercy en l’absence du notaire du lieu comme
me l’a ... certifié par les témoins bas nommés, reignant
Louis roy de France et de Navarre, devant le notaire royal et témoins
bas nommés, ont personnelement comparu Pierre VINEL, travailleur,
fils légitime de Jean VINEL et Catherine MALGOYRE, mariés,
habitants du village de Pech Blanc paroisse dudit Calvignac, assisté
de son dit père et de Jean Baptiste VINEL son frère, d’une
part ; et Marie DECREMPS fille légitime à Antoine DECREMPS
et de feue Marie BRU, mariés, originaires du causse de Cénevières,
paroisse de St Martin Labouval, à présent restant en qualité
de servant chez Jean PEZET Potacle ? travailleur, habitant du village de
Bessac paroisse de Larnagol, assistée de son père, d’autre
part.
Entre lesquelles parties sous mutuelles et réciproques stipulations
et acceptation a été convenu qu’elles se prendront et épouseront
en légitime mariage qui sera célébré suivant
l’institution de notre sainte mère l’église catholique, appostolique
et romaine, les formalités dudit duement observées à
la première réquisition.... et pour suportation des charges
du présent mariage et en aveur d’icelui a été en sa
personne ledit Antoine DECREMPS, père de la future épouse,
lequel de son bon grè, a donné et constitué en dot
à la dite Marie DECREMPS, sa fille, la somme de cent livres pour
lui tenir lieu de droits légitimaires paternels ; la somme de cent
livres argent payale la somme de vingt livres d’aujourd’hui en quatre ans
et vingt livres chaque année après jusque à fin de
payement et sans intérêt .... , d’autre part et pour ... supportation
des charges du présent mariage et en faveur d’icelui et pour la
bonne et agréable .... qui ledit Jean PEZET ......
..ledit Jean PEZET Potacle, lègue de son bon grè, a fait
et fait ....à ladite Marie DECREMPS ci présente et acceptante
.... la moitié de tous et chacun des biens meubles et immeubles
et effets qui sont situés dans les taillables de Larnagol ... et
Nougayrac, sénéchaussée de Figeac ... moitié
de ses charges et dettes, se réservant ledit PEZET la moitié
des autres biens restant en usufruit ; ... voulant néanmoins dedit
PEZET ...
... appartiendront à ladite Marie DECREMPS ... institue son
héritière générale et universelle et sans cependant
que ces .... disposés autrement .... que lesdits biens donnés
sont de valeur savoir en fonds de la somme de sept cents livres et cent
livres en meubles et effets ; desquels biens donnés .... ladite
Marie DECREMPS pour en jouir et disposer à sa volonté, renonçant
par .. ledit PEZET à tout droit .. desdit biens donnés en
faveur de ladite épouse même en cas ....
et en faveur du mariage ; comme aussi et pour suportation des charges
du présent mariage ont été en leurs personnes lesdits
Jean et Jean Baptiste VINEL ; lesquels ont donné et constitué
audit Pierre VINEL leur fils et frère, futur époux, la somme
de cinq cent cinquante livres pour lui tenir lieu de ses droits légitimes
paternel et maternel ou des lèguations que lesdits père et
mère lui auraient pu faire dans leurs testaments, savoir .... de
ladite MALGOYRE cinquante livres ... dudit VINEL père ... de laquelle
ledit Jean Baptiste VINEL ici ...compté et nombré ... cent
cinquante livres en bonnes espèces ... de cours, même ...
et même espèce par ledit PEZET audit VINEL, moi notaire et
témoins ..acquit le reconnaissons ... biens donnés que réservés,
et la somme de quatre cents livres restant, ledit VINEL père et
fils, promettent et s’obligent de la payer aux futurs savoir cinquante
livres d’aujourd’hui ... et cinquante livres chaque année après
jusqu’à la fin de payer et sans intérêts ... défaut
de payement .... faire et observés parties s’obligent de leurs biens
soumis ...
en présence de S Jean Lasfarguettes bourgeois ? et de Pierre
Vinel travailleur habitants de la paroisse dudit Calvignac soussignés,
aussi ledit Jean Baptiste VINEL, non aucun desdits DECREMPS père
et fille, ni ledit PEZET, ni lesdits Jean et Pierre VINEL, pour ne savoir
de ce requis, et moi notaire
Cet acte explique porquoi ce couple se retrouve
ensuite à Larnagol !
De plus, la mère de Pierre VINEL,
Catherine MALGLOIRE teste le 18/04/1749 devant le notaire Mercadier
de Varaire (Répertoire: 3 E 179 / 2) ; et grâce au testament
de Jean MAGLOIRE de Limogne, le 2/07/1738, ( notaire Antoine Mercadier
de Varaire : 3 E 178 / 1 ) on apprend que c'est le père de Catherine
et qu'il a pour épouse Marguerite PARRA (dans ce dernier
acte le nom est MALGOYRE )
Pour le couple Baptiste (ou Jean Baptiste) PRADIE
-- Marie FOISSAC :
Vu le contrat de mariage du 5/01/1782 (notaire Trenty A.D. 12)
et le mariage le 21/01/1782 à St Clair de Margues, un doute subsiste
quant au patronyme de l'épouse qui est FOISSAC dans le contrat
de mariage et RIGAL dans le mariage; j'ai opté pour FOISSAC
car j'au vu sa naissance le 6/05/1757 et son décès le 24/10/1830
alors qu'il n'y a pas de RIGAL pour cette paroisse; mais un doute subsiste
!
Jean Baptiste PRADIE est le fils de François PRADIE
et Antoinette ROQUES et Marie FOISSAC est la fille de Jean
FOISSAC et Marie CALMETTE
Quant à François PRADIE, il est le fils de Jean
PRADIE marié à Marie CALMETTE ou Marguerite COSTE
?
Pour la branche PELISSIE :
Le mariage de Jean PELISSIE avec Jeanne DEFRAI est toujours mystètieux
; mais :
Trouvé la naissance d'un Jean Pierre PELISSIE le 21/01/1737,
paroisse de Cornus, à Pech Méja; il est le fils de Jean Baptiste
PELISSIE et Marie GRIFFOUL et cette dernière est certainement la
fille de Pierre GRIFFOUL qui teste en 1761 (il est de Pech Méja
et lègue à sa fille Marie ?)
Jean Baptiste PELISSIE teste en février 1759 (son épouse
aussi); et Marie GRIFFOUL teste (une deuxième fois !) le 2/09/1769
Pour Jeanne DEFRAI, le patronyme est BIFFRAI ou CIFRAI ? ; BIFFRAI
à son décès le 1/06/1814
Pour la branche CASTANET :
Le testament d'un Antoine CASTANET le 12/04/1710 nous donne des éclaircissement
sur cette famille larnagolaise :
Notaire Bessac à Larnagol : 3 E 162 / 6
L’an 1710 et le 12 avril, au lieu de Larnagol et maison d’Antoine Castanet
en Quercy, après midi, régnant Louis par la grâce de
dieu, roi de France et de Navarre, devant moi notaire royal et témoins
bas nommés, a été en sa personne de dit Antoine Castanet
laboureur du présent lieu, lequel étant dans un lit de ladite
maison, atteint de vieillesse et détenu de maladie infirmité
corporelle, toute fois étant en son bon « ouïr »
et parfaite mémoire, bien voyant connaissant et entendant et considérant
que toute créature est sujette à la mort et qu’il n’y a rien
de plus incertain que l’heure d’icelle et afin que entre ses enfants et
petit-fils ne soient en proie pour raison des peu de biens que a plu à
dieu lui donner, pour et à quoi pourvoir et au salue de son âme,
a voulu faire dire et ordonner son testament « nonupatif »
et ord. (ordinaire ?) de dernières volontés qu’est en la
manière suivante ; premièrement c’est muni du signe de la
sainte croix et recommande son âme à dieu le père tout
puissant créateur du ciel et de la terre, le suppliant très
humblement au nom et par le mérite de la mort et passion de son
fils Jésus Christ notre sauveur, lui vouloir pardonner ses fautes
et pêchés et lorsque son âme sera séparée
de son corps la lui recevoir en son saint royaume de paradis avec les saints
et anges biens heureux, ci tenu entend que son corps soit apporté
et enseveli au cimetière de St Pierre de Neules, tombeau et fosse
se ses prédécesseurs et que les honneurs funèbres
et « bouedant » lui soient faites dans l’église dudit
Larnagol selon les ordres et coutumes dudit lieu par ses héritiers
bas nommés.
Et tenant à ses légats a donné et lègue
à Pierre, François et Marguerite de Lavastrou, ses petits-fils
et fils à François Lavastrou et de feue Marguerite de Castanet
sa fille, et contre et au par-dessus la constitution que ledit testateur
fit à sa fille lors de son mariage avec ledit François Lavastrou,
et à chacun d’iceux la somme de vingt livres et c’est pour remplir
et tenir lieu de supplément de légitime à ladite feue
Marguerite de Castanet sa fille qu’elle pourrait avoir sur ses biens à
prendre, ce faire, par égales parts et parties de la somme de quarante
livres à Jean Pratmarty cardeur de laine dudit Larnagol pour les
causes résultant en l’obligation consentie en sa faveur dudit testateur
les ans et jours et contenus devant le notaire soussigné ; ensemble
aussi ce faire payer de la somme de dix neuf livres à Antoine et
Jean Siau, père et fils, qu’ils lui donnèrent de prêt
qu’il leur avait fait sans obligation, lesquelles susdites sommes seront
divisées par lesdits Pierre, François et Marguerite de Lavastrou
frères et soeurs par égales parties et .... payement desdits
Pratmarty et Siau père et fils quand bon leur semblera sans éviction
ni garantie à leurs périls risques et fortune, ni que ledit
testateur ou son héritier bas nommé soit tenu de leur en
payer le ... que seulement le restant à remplir la somme de soixante
livres comprises les susdites sommes et celles à faire ses héritiers
?
En plus ledit testateur approuve et confirme la constitution qu’il
fit à Catherine de Castanet, sa fille, avec feu François
Vidal lors de leur mariage et lorsqu’elle se mariera ? tient que ladite
constitution lui soit payée en parts et terme, partie dans ledit
contrat de mariage et outre laquelle susdite constitution lui donne deux
linceuls toile « mescladis » une nappe trois serviettes, payable
lorsqu’elle se mariera et en cas ladite Catherine de Castanet ne se marierait
et ne pourrait se compatir ensemble avec son héritier bas nommé,
lui donne la jouissance pendant sa vie d’une grange sise à la «
peyrière » qui se confronte avec chemins ? ... et terre d’Antoine
Castelbou et autres confronts ; le cas arrivant la teneur ? de la susdite
constitution lui sera payée et après sa mort la grange fera
retour à son héritier et cela faite son héritier.
En plus donne et lègue à Isabeau de Castanet, sa petite
fille et fille de Raymond Castanet son fils, la somme de quarante
livres payable la moitié lorsqu’elle se mariera ou si non à
l’âge compétant et l’autre moitié qu’est vingt livres
un an après le premier payement fait et celà pacte ses héritiers.
De plus ledit testateur tient que Marguerite de Castanet, sa soeur,
soit nourrie et entretenue tant du corps que en habits dans sa maison pendant
sa vie et ceci à faire par ses héritiers particuliers à
ce qu’ils n’aient autre chose à demander sur le restant de ses autres
biens leur imposant « cillanu perpétuelle ? » quant
à ce. Et pour le restant de ses autres biens meubles immeubles «
non toix ? droits et actions » quelconques présents et à
venir, a fait institué et de sa propre bouche nommé pour
son héritière universelle et générale
Marguerite de Vinel sa belle fille, pour de ladite hérédité
en jouisse sa vie durant sans rendre compte ni prestation de reliquat,
lui donnant même par forme de léguât l’usufruit de ses
biens pour en jouir y faire à ses plaisirs et volonté et
à la charge par ladite de Vinel de rendre ladite hérédité
à Antoine Castanet son petit-fils et fils dudit feu Raymond
Castanet son fils et de ladite Vinel lorsqu’il se mariera ou quand
bon lui semblera en payant « ses deptis et légats »
et c’est à dire être sa dernière volonté et
disposition cassant et révoquant et annulant tout autre testament
codicilles ou donation qu’il puisse avoir ci devant fait « fors »
la donation qu’il audit feu Raymond Castanet son fils avec ladite de Vinel
, voulant que le présent « soite a esfait » et qu’il
« tallir » soit pour forme de testament codicille ou donation
en cas de mort que autre en la même forme que de droit pourrait valoir
« préam » et requérant ? les témoins bas
nommés être « munsratif du contenu en son testament
» pour y porter témoignage de « tavitte » et à
moi notaire le lui retenir.
Ci a été en personne ladite Marguerite de Castanet, a
dit que par son testament du dix neuvième janvier dernier détenu
par le notaire soussigné avait institué pour son héritier
ledit Antoine Castanet testateur son frère à
la charge de rendre son hérédité au susdit Antoine
Castanet fils audit feu Raymond son petit neveu et considérant
que ledit Castanet son frère est dans un état dangereux de
mort et qu’il pourrait arriver avant ladite de Castanet et le cas arrivant
ledit testament serait désuet et défait et pour qu’il «
este en sa form » ladite marguerite de Castanet approuve et confirme
son testament en faveur de ladite Marguerite de Vinel qu’elle «
élise » pour son héritière universelle et générale
à la charge de rendre son hérédité audit
Antoine Castanet son petit neveu ? et voulant qu’elle jouisse sa vie
durant sans rendre « comte » voulant qu à la présente
déclaration serve de dernière déposition « tout
de même qui est contenu » en son testament, déclarant
lesdits biens être de valeur de deux cents livres pour le tout servir
ainsi qu’il a appartiendra ? que leur ai concédé en présence
d’Etienne Vinel Jean Vinel laboureurs signés Antoine Vinel marchand
? Gabriel et Guillaume Marques père et fils Antoine Castelbou et
François Figuie Giraudou habitants dudit Larnagol ne sachant signer
ni ledit testateur ni ladite Marguerite de Castanet de ce requis, et moi.
De plus le 19 février 1709 le même Antoine CASTANET
signe un bail avec le seigneur de Larnagol (notaire Bessac : 3 E 162 /
6 ) pour une terre déjà acquise par son fils Raymond
le 19 mars 1708; ce qui laisse supposer que son fils Raymond est décédé
entre temps ! (donc fin 1708?)
Antoine CASTANET le petit fils de l'Antoine ci-dessus
semble né le 6/03/1708; il est le fils de Raymond CASTANET et
Marie VINEL; il épouse Marguerite MARQUES le 4/02/1728
à Larnagol
Marguerite MARQUES est la fille de Gabriel MARQUES et
de Marguerite GENDRA; elle est née le 19/05/1702 et décédée
le 23/10/1756; ses parents se sont mariés le 24/01/1697 après
avoir passé un contrat de mariage le 3 janvier (notaire Bessac 3
E 162 / 3 )
Gabriel MARQUES est le fils de Raymond MARQUES et de Hélix
THALAMAS
Marguerite GENDRA est la fille de Jean GENDRA et Jeanne MOLI
(MOULI?)
Si vous voyez des erreurs ou si vous avez des renseignements complémentaires
ayez la gentillesse de me le signaler
mon e-mail : fizames.andre@wanadoo.fr
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